Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1989 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 juillet 1989, 64977, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juillet 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société BAUDRY NUTCHEY et Cie, dont le siège social est ..., représenté par son président-directeur général dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977,

  2. ) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Maurice X..., ancien président-directeur général de la société BAUDRY NUTCHEY et Cie, qui avait été recruté par cette société en qualité de directeur technique le 1er juillet 1976, a été licencié pour "motif économique" le 31 juillet 1977 ; que la société s'est alors engagée à lui verser une indemnité de 120 000 F, dont 15 000 F ont été payés en 1977 ; qu'estimant que ce paiement avait eu, en réalité, la nature d'une libéralité consentie à M. X..., et procédait ainsi d'un acte de gestion anormale, l'administration a réintégré la somme de 15 000 F dans les bénéfices imposables de la société ;

Considérant que, si l'acte considéré par l'administration comme relevant d'une gestion anormale s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts, et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;

Considérant que le fait que l'inspecteur du travail a tacitement autorisé le...

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