Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juillet 1989 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 juillet 1989, 90625 91531, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juillet 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°) sous le n° 90 625 la requête, enregistrée le 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE, dont le siège est rue des Cahutes, Fontaine-Chaalis à Senlis (60300), représentée par son gérant et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le décret du 21 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur de Plailly sur l'autoroute A1 ;

  2. ) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

  3. ) Vu, sous le n° 91 531, la requête présentée par le REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) représenté par son vice-président chargé du contentieux administratif et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  4. ) annule le décret du 21 juillet 1987 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de l'échangeur de Plailly sur l'autoroute A 1 ;

  5. ) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu la loi du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes ;

Vu la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et le décret du 23 avril 1985 pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.) et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société française d'études, de réalisation et de gestion (S.F.E.R.G.),

- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE CONTRE ASTERIX-LAND (A.D.C.A.), de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU MARAIS DE LA GRANDE MARE et du REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE (R.O.S.O.) sont dirigées contre le même décret et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que l'absence de visa des conventions passées entre l'Etat, la société S.A.N.E.F., concessionnaire de l'autoroute A1, et la société de gestion du parc de loisirs "Astérix" est, en...

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