Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1989 (cas Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 28 juillet 1989, 76082, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1986 et 25 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., le Fontanil à Saint-Egrève (38120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 24 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 novembre 1983 par laquelle le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif pour sa maison sise à la Garonnette plage à Roquebrune-sur-Argens ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Giovanna Y... et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours incident de M. X... :

Considérant que le recours présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Nice tendait au rejet de la requête de Mme Y... contre la décision du maire de Roquebrune-sur-Argens lui refusant un permis de construire modificatif ; que M. X..., propriétaire d'une habitation voisine de celle appartenant à Mme Y..., avait intérêt à la confirmation du refus de permis de construire opposé à Mme Y... ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé son intervention irrecevable ;

Sur la requête de Mme Y... :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré par Mme Y... de ce que la motivation, par le jugement attaqué, du rejet de l'intervention de M. X..., serait entachée d'inexactitudes et de contradictions, est inopérant au regard des conclusions de la requérante, qui tendent exclusivement à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé ; que si cet acte est qualifié dans un autre passage des motifs du jugement de "permis de construire du 15 novembre 1983" alors qu'il s'agit d'un refus de permis, cette erreur de plume évidente n'entache pas d'irrégularité le...

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