Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 juillet 1992, 74132, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 juillet 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE" demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette la demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ;

  2. ) lui accorde la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE",

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" un dégrèvement de 404 652 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1974 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société requérante, qui se trouvait en situation de voir taxer d'office les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1974, du fait de l'absence d'une déclaration de ceux-ci dans les délais prescrits, a reçu une notification en date du 18 décembre 1978 lui précisant les éléments servant au calcul de l'imposition contestée ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des...

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