Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 31 juillet 1992, 100359, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 juillet 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1988 et 28 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., représenté par son syndic en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1986 du maire de Paris s'opposant aux travaux d'extension d'une loge de concierge ayant fait l'objet d'une déclaration préalable, et la décision du 19 décembre 1986 dudit maire rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., avocat de la ville de Paris,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du jugement attaqué : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance sans déplacement au bureau central du greffe des pièces de l'affaire" ; que cette prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le syndicat requérant ait été informé par le tribunal administratif de Paris de la production, par le maire de Paris, d'une attestation de la mairie du 16ème arrondissement de Paris, certifiant, à la demande du tribunal administratif, que la déclaration des travaux exemptés de permis de construire souscrite par le syndicat de copropriétaires requérant avait été affichée à la mairie du 16ème arrondissement du 21 août au 12 octobre 1986 ; qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a tenu compte des précisions apportées par cette attestation ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ce jugement a été rendu sur une...

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