Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 5 juillet 1993, 140079, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1992 et 15 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Syed Iqbal Y..., détenu à la maison d'arrêt de la Santé à Paris (75013) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 juin 1992 accordant son extradition aux autorités belges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874 ;

Vu la loi du 10 mars 1927 ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Syed Iqbal Y...,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte d'une ampliation délivrée le 14 août 1992 et certifiée conforme à l'original par le secrétaire général du gouvernement que le décret attaqué porte la signature de M. Z..., ministre de la justice ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par M. X... à une date à laquelle ce dernier n'exerçait plus les fonctions de ministre de la justice manque en fait ;

Considérant que le décret vise la demande d'extradition et énumère les infractions pour lesquelles l'intéressé est recherché par la justice belge ; qu'il constate que les faits pour lesquels l'extradition est accordée répondent aux exigences posées par l'article 2 de la convention franco-belge d'extradition ; qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits ; qu'il affirme que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée dans un but politique ; que le décret satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux exigences de l'article 5 de la convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874, la demande d'extradition était accompagnée du mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires belges à l'encontre de M. Y... et que ce document comportait l'indication précise des faits motivant les poursuites ; que si l'article 5 de la convention prévoit que la demande d'extradition sera accompagnée, "autant que possible" du signalement de l'individu réclamé, l'absence de ce signalement n'a pas entaché la...

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