Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 139445, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 9 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 5 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES", dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES",

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'ASSOCIATION "COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES" allègue que le décret attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence en raison d'une absence de conformité entre ses dispositions et celles du projet soumis au Conseil d'Etat ou du projet adopté par lui, il ressort de la comparaison du décret du 29 mai 1992 tant avec le projet dont le Conseil d'Etat a été saisi qu'avec celui qu'il a adopté que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dans la rédaction issue de la loi du 10 janvier 1991 : "Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 "l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ... s'applique dans tous les lieux fermés et couverts ... qui constituent des lieux de travail ..." ;

Considérant que si l'association requérante soutient que l'interdiction de fumer prévue par les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 9 juillet...

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