Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1993, 99391, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 23 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement, en date du 24 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire, la décision en date du 5 juin 1985, par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a exigé la modification de diverses dispositions du règlement intérieur de cet établissement ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'Institution privée mixte de Monistrol-sur-Loire,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; - les règles générales et permanentes relatives à la discipline (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clauses contraires aux lois et règlements (...). Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu de l'article L. 122-36, le règlement intérieur est communiqué à l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 122-37 : "l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-38 : "La décision de l'inspecteur du travail (...) peut faire l'objet...

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