Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 93197, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représenté par son secrétaire général à ce dûment habilité ; le SYNDICAT GENERAL CFDT DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 87-833 du 12 octobre 1987 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale de prévoyance CNP ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code des assurances ;

Vu la première directive du conseil des communautés économiques européennes en date du 5 mars 1979 et portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le décret attaqué donne à la caisse nationale de prévoyance, qui était, en vertu de son statut antérieur un établissement public administratif, le caractère d'un établissement public industriel et commercial, cette transformation n'a pas à elle seule pour effet de créer ou de supprimer une catégorie d'établissement public au sens de l'article 34 de la Constitution, dès lors que ce décret ne modifie pas la spécialité de la caisse et que celle-ci continue à exercer territorialement son activité sous la même tutelle administrative ; que cette modification n'apporte non plus, par elle-même, aucune modification au statut du personnel de la caisse et n'implique pas nécessairement la perte par ce personnel de la qualité de fonctionnaire public ; que le décret attaqué ne porte donc pas atteinte aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ; qu'ainsi il ne méconnaît sur aucun de ces deux points les dispositions de l'article 34 de la Constitution ; qu'il ne méconnaît pas non plus, contrairement aux allégations de la requête, les objectifs définis par la première directive du conseil des communautés économiques européennes en date du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'activité de l'assurance directe sur la vie, ladite directive autorisant l'exercice de...

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