Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 juillet 1993, 135903, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 28 juillet 1993 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FAYE D'X... (Maine-et-Loire) ; la COMMUNE DE FAYE D'X... demande au Conseil d'Etat :
-
) l'annulation du jugement du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association "Chant'la vie", la délibération du 3 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Faye d'X... a décidé de retirer une précédente délibération accordant la caution de la commune pour un emprunt de l'association "Chant'la vie" auprès du Crédit Foncier de France ;
-
) le rejet de la demande de l'association "Chant'la vie" présentée au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FAYE D'X... et de Me Choucroy, avocat de l'association "Chant'la vie",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la commune requérante soutient que l'instance introduite par l'association "Chant'la vie" devant le tribunal administratif de Nantes n'aurait pas été reprise postérieurement à la liquidation judiciaire de cette association, prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Angers ; qu'il ressort toutefois du dossier que Me Y..., mandataire-liquidateur, est régulièrement intervenu en la cause, postérieurement audit jugement, comme mandataire de l'association et pour reprendre l'instance engagée par celle-ci ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par délibération en date du 6 février 1989, le conseil municipal de la COMMUNE DE FAYE D'X... a décidé de se porter caution pour l'association "Chant'la vie" pour garantir, à concurrence de la somme d'un million de francs, le remboursement d'un prêt de 1 980 000 F sollicité par l'association auprès du Crédit Foncier de France ; que, d'une part, si l'article L.121-12 du code des communes prescrit que les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages...
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