Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1993, 123857, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars 1991 et 8 juillet 1991, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'ALLIER, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT DE L'ALLIER demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance en date du 24 août 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand décidant que le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Saône-et-Loire, déclarant que l'intéressé n'a pas acquis d'autre domicile de secours et rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions du département de la Saône-et-Loire tendant à ce que les frais d'aide sociale exposés pour le bénéficiaire soient mis à la charge de l'Etat ;

  2. ) de décider que le domicile de secours de M. X... est dans le département de la Saône-et-Loire, et, subsidiairement, que les frais d'aide sociale exposés pour l'intéressé sont mis à la charge de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,

- les observations de Me Vincent, avocat du DEPARTEMENT DE L'ALLIER et de Me Blondel, avocat du département de Saône-et-Loire,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par le Foyer Pierre Y... :

Considérant que le Foyer Pierre Y..., qui n'a pas eu la qualité de partie devant le juge du fond, n'est pas recevable à demander au juge de cassation que lui soient versés des intérêts moratoires sur les sommes qu'il estime lui être dues, pour l'hébergement de M. X..., par la collectivité débitrice de l'aide sociale à l'égard de ce dernier ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DE L'ALLIER :

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : " ... Les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", qu'aux termes du premier alinéa...

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