Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 juillet 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 juillet 1994, 89570, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution22 juillet 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1987, présentée par Mme Evelyne Y..., demeurant ... Gex ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ainsi que celle de M. X... de l'Ain, dirigées respectivement contre les arrêtés de cessibilité en date dus 28 novembre 1983 et 30 août 1984 du préfet de L'Ain ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation publique, notamment ses articles L. 11-1 et R. 11-28 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, notamment son article 7 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décret en date du 20 mai 1983, a été déclarée d'utilité publique l'acquisition d'immeubles non bâtis situés sur le territoire de plusieurs communes du département de l'Ain en vue de la réalisation de l'anneau de collision à électrons et positons, dit "LEP", par l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (C.E.R.N.) ; que, par deux arrêtés en date des 28 novembre 1983 et 30 août 1984, le préfet de l'Ain a déclaré cessibles les tréfonds de divers immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération susmentionnée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 30 août 1984 :

Considérant que, par l'arrêté du 30 août 1984, le préfet de l'Ain a déclaré cessible le tréfonds de parcelles appartenant à M. X... de l'Ain ; que Mme Y..., qui n'a présenté, en première instance, aucune conclusion dirigée contre cet arrêté n'est, en tout état de cause, pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. X... de l'Ain dirigée contre l'arrêté du 30 août 1984 ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 28 novembre 1983 :

Considérant que cet arrêté déclare cessibles des parcelles appartenant à Mme Y... et à M. Z... ; que la requérante n'est recevable à attaquer cet arrêté qu'en tant qu'il concerne les biens qui lui appartiennent ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT