Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 28 juillet 1995, 61166, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; celle-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé, en date du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olson, Auditeur,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et du ministre délégué à la santé :

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué du 5 juillet 1984 a été abrogé par un arrêté ultérieur en date du 23 novembre 1988 ne rend pas sans objet les conclusions d'annulation présentées par la fédération requérante et dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 1984, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet arrêté n'aurait reçu aucune application avant son abrogation ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu cidessus mentionnées doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération requérante :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération requérante doivent être regardées comme dirigées contre les articles 5, 11, 15 et 16 de l'arrêté attaqué ;

Considérant que les conclusions dirigées contre les articles 11 et 15 de l'arrêté attaqué ainsi que contre les dispositions transitoires du même arrêté, publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 1984, ont été présentées pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 1984 ; qu'ainsi ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité des articles 5 et 16 de l'arrêté attaqué :

Considérant que si en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 33 de la loi susvisée du 12 novembre 1968...

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