Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 juillet 1996, 165413, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1995 et 9 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, ayant son siège ... (75038) ; la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 24 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 22 décembre 1993, par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'agrément du domaine de la Blairie à SaintMartin de la Place en maison familiale de vacances ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le décret n° 90-1054 du 23 novembre 1990 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions législatives particulières de l'article L. 125-11 du code de la mutualité le président d'une mutuelle a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de celle-ci ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance qu'aucune délibération de l'assemblée générale de la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE n'avait autorisé son président à agir en son nom pour rejeter sa requête comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 24 novembre 1994 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la MUTUELLE DU MINISTERE DE LA JUSTICE devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 23 novembre 1990 susvisé : "Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans les articles précédents pourront être agréées selon les dispositions fixées par un arrêté, pris conjointement par le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT