Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 31 juillet 1996, 145144, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1993 et le 18 mai 1993 présentés pour M. Diayingama X..., demeurant ...Hôtel de Ville à Villeneuve d'Ascq (59650) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 25 septembre 1991 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié et lui enjoignant de quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

  2. ) annule pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Diayingama X...,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; et qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le préfet du département où réside l'étranger ..." ; qu'en vertu de l'article R. 341-2 du même code : ..."l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité" ; qu'enfin l'article R. 341-3 premier alinéa dispose : "L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a...

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