Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 87392, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 31 juillet 1996 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1987 et 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal :
- à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Gémenos à sa demande de réintégration dans les cadres de la commune ;
- à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette décision, de 150 000 F à titre d'indemnité de licenciement et de 7 276,10 F, avec intérêts de droit, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- à l'annulation des titres de recettes n° 85-84 et 83-84 du 22 août 1984 et n° 296 du 16 janvier 1985 émis à son encontre par la commune et portant sur le remboursement de sommes d'un montant respectif de 41 393,91 F, 32 400 F et 7 073,30 F ;
et, d'autre part, à titre subsidiaire :
- à la condamnation de la commune à lui verser, au titre de la période de janvier à juillet 1980, les indemnités pour perte d'emploi prévues au bénéfice des agents auxiliaires des collectivités locales ;
- à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 161 756 F, et100 000 F en réparation des préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la décision susmentionnée de refus de réintégration ;
- à la réduction à 37 059,14 F du montant de la somme dont le remboursement est exigé par le titre de recettes n° 85-84 du 22 août 1984 ;
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) annule, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus de réintégration susmentionnée ;
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) condamne la commune, à titre principal, à lui verser la somme de 400 000 F, avec intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision et, à titre subsidiaire, la somme de 150 000 F, à titre d'indemnité de licenciement ;
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) annule les titres de recettes susmentionnés et, à titre subsidiaire, réduise le montant des sommes dont le remboursement est exigé par ces titres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...
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