Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 juillet 1996 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 87392, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution31 juillet 1996
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1987 et 28 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 8 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à titre principal :

    - à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le maire de Gémenos à sa demande de réintégration dans les cadres de la commune ;

    - à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 200 000 F en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette décision, de 150 000 F à titre d'indemnité de licenciement et de 7 276,10 F, avec intérêts de droit, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

    - à l'annulation des titres de recettes n° 85-84 et 83-84 du 22 août 1984 et n° 296 du 16 janvier 1985 émis à son encontre par la commune et portant sur le remboursement de sommes d'un montant respectif de 41 393,91 F, 32 400 F et 7 073,30 F ;

    et, d'autre part, à titre subsidiaire :

    - à la condamnation de la commune à lui verser, au titre de la période de janvier à juillet 1980, les indemnités pour perte d'emploi prévues au bénéfice des agents auxiliaires des collectivités locales ;

    - à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 161 756 F, et100 000 F en réparation des préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la décision susmentionnée de refus de réintégration ;

    - à la réduction à 37 059,14 F du montant de la somme dont le remboursement est exigé par le titre de recettes n° 85-84 du 22 août 1984 ;

  2. ) annule, pour excès de pouvoir, la décision implicite de refus de réintégration susmentionnée ;

  3. ) condamne la commune, à titre principal, à lui verser la somme de 400 000 F, avec intérêts de droit, en réparation des préjudices subis du fait de cette décision et, à titre subsidiaire, la somme de 150 000 F, à titre d'indemnité de licenciement ;

  4. ) annule les titres de recettes susmentionnés et, à titre subsidiaire, réduise le montant des sommes dont le remboursement est exigé par ces titres ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de la nationalité ;

    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

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