Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1998, 188751, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, par le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE ;

Vu la demande, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège social est ..., représentés par M. Jean-Claude Stefanini, secrétaire fédéral, ainsi que par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., également représenté par M. Jean-Claude Stefanini, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retiré sa décision du 24 janvier 1994 et confirmé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 20 juillet 1993 déterminant la représentation des établissements au comité central d'entreprise de l'Union des assurances de Paris et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 février 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 435-4 et D. 435-2 ;

Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la société U.A.P. Incendie-Accidents et de la société U.A.P. Vie,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes...

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