Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 juillet 1998, 157028, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY à Argilly (21700) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :

1 ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de diverses décisions par lesquelles le maire d'Argilly a procédé à des mandatements de dépenses et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 15 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de mandatement ;

3 ) de condamner la commune d'Argilly à lui payer une somme de 30 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des demandes présentées par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon que celles-ci tendaient à l'annulation d'actes par lesquels le maire d'Argilly a procédé au mandatement de certaines dépenses de la section ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a analysé ces demandes comme tendant à l'annulation des lettres du maire d'Argilly informant la section de commune de ces mandatements ; que le tribunal administratif s'étant ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, son jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon et d'y statuer immédiatement ;

Considérant que, par une décision du 3 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal d'Argilly avait adopté le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour 1991 ; que, par deux décisions du 12 janvier 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé aussi les délibérations du...

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