Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 juillet 1998, 189244 189343, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1 ), sous le n 189 244, la requête, enregistrée le 25 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE (F.C.D.F.), dont le siège est ... et la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX (F.S.D.L.), dont le siège est ..., représentées par leurs présidents en exercice ; la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE et la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX demandent au Conseil d'Etat :

1 ) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ainsi que de la convention signée le 18 avril 1997 et ses annexes ;

2 ) la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 2 ), sous le n 189 343, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1997 et 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 portant approbation de la convention nationale des chirurgiens-dentistes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 34 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 145-2 et L. 162-9 ;

Vu le code civil, notamment son article 1134 ;

Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 19 ;

Vu l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;

Vu la loi n 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale ;

Vu l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu le décret n 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens dentistes ;

Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Roger, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ; de Me Cossa, avocat de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE et de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX ; de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Confédération nationale des syndicats dentistes et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la FEDERATION DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE FRANCE et de la FEDERATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBERAUX est dirigée tant contre la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 18 avril 1997 que contre l'arrêté interministériel du 30 mai 1997 qui en porte approbation ; que la requête de l'ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES est dirigée contre ledit arrêté ; que ces requêtes, qui présentent entre elles des liens étroits, doivent être jointes pour qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité :

Considérant qu'il résulte des statuts des fédérations requérantes que le président de chacune d'entre elles a qualité pour ester en justice ; qu'en l'absence dans ces statuts de toute stipulation donnant pouvoir à un autre organe pour décider d'engager une action en justice en leur nom, le président de chacune des fédérations requérantes avait qualité pour déférer au Conseil d'Etat les actes attaqués ;

Sur les interventions de la Confédération nationale des syndicats dentaires et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :

Considérant que la Confédération nationale des syndicats dentaires et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en leur qualité de signataires de la convention nationale des chirurgiens-dentistes du 18 avril 1997, ont intérêt au maintien de cette convention et de l'arrêté du 30 mai 1997 qui en porte approbation ; qu'ainsi, leurs interventions en défense sont recevables ;

Sur le moyen tiré de l'absence de consultation du Conseil de la concurrence :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence est consulté sur tout projet de texte réglementaire instituant "un régime nouveau ayant directement pour effet : ( ...) 3. D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ( ...)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, la convention nationale conclue entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes a, en particulier, pour objet de...

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