Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 169257, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1995 et 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS dont le siège est à Peuvillers (55150), agissant par son représentant légal ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS demande que le Conseil d'Etat :

1 ) annule l'arrêt en date du 9 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'opposition formée par M. X... au commandement de payer qui lui a été délivré pour avoir paiement d'une annuité de l'emprunt contracté pour le financement de travaux de drainage effectués par l'association et accordé décharge à M. X... des sommes réclamées à hauteur de 14 364,07 F ;

2 ) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1965 modifiée sur les associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour son exécution, notamment ses articles 2 et 23 ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,

- les observations de :

- Me Ricard avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS,

- et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jean-Claude X...,

- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que si aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 "les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association" et que si les propriétaires successifs sont, ainsi, redevables de plein droit des taxes établies à leur nom, quelle que soit la date à laquelle remontent les dépenses auxquelles lesdites taxes doivent faire face, les taxes syndicales n'en constituent pas moins dès l'émission des rôles des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles sont établies ; qu'il suit de là que, faute...

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