Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1998, 188825 188827, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 188825, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est ... ; le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir du décret n° 97-452 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à France Télécom ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 188827, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir du décret n° 97-452 du 6 mai 1997 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 89/391CEE du 12 juillet 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 90-658 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 92-451 du 21 mai 1992 ;

Vu le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Y... Bordenave, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et de Me Delvové, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM et du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur l'intervention de France Télécom :

Considérant que France Télécom a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

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