Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1998 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 juillet 1998, 190328, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président de son gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 19 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel promulgué par l'arrêté n° 401/DREC du haut-commissaire de la Polynésie française en date du 12 juin 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice :

Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est dirigée contre l'article 19 du décret du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions disposant qu'il est applicable dans les territoires d'outre-mer et en tant qu'il concerne la Polynésie française ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes : ( ...) 6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française." ; que le décret attaqué, qui relève d'une des matières entrant dans le champ des compétences de l'Etat défini par l'article 6 de la même loi...

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