Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juillet 1999, 191534, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emilie X..., demeurant à Sainte-Marie, lieu-dit Bezaudin (97230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Sainte-Marie, le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait, d'une part, annulé les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994 par lesquels le maire de Sainte-Marie l'a licenciée et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité et ordonné sa réintégration sous astreinte ;

  2. ) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., agent contractuel de la commune de Sainte-Marie, ayant été licenciée pour abandon de poste par arrêté en date du 9 décembre 1993 du maire de cette commune, le tribunal administratif de Fort-de-France, par un jugement du 6 avril 1994, a prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le maire ayant pris un arrêté licenciant à nouveau Mme X... pour le même motif le lendemain de ce jugement, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté par jugement en date du 19 septembre 1994 ; que le maire de SainteMarie ayant pris à nouveau le 20 septembre 1994 un arrêté licenciant Mme X... pour abandon de poste, le tribunal administratif, par un jugement en date du 20 décembre 1995, a annulé les arrêtés du 7 avril et du 20 septembre 1994, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1993, ordonné la réintégration, assortie d'une astreinte, de Mme X... et condamné la commune de Sainte-Marie à lui verser une indemnité de 68 781 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme X... au tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : "Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : "Lorsque les personnels mentionnés à...

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