Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 7 juillet 1999, 191534, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 7 juillet 1999 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 18 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emilie X..., demeurant à Sainte-Marie, lieu-dit Bezaudin (97230) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, à la demande de la commune de Sainte-Marie, le jugement du 20 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France avait, d'une part, annulé les arrêtés en date des 7 avril et 20 septembre 1994 par lesquels le maire de Sainte-Marie l'a licenciée et, d'autre part, condamné la commune à lui verser une indemnité et ordonné sa réintégration sous astreinte ;
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) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X..., agent contractuel de la commune de Sainte-Marie, ayant été licenciée pour abandon de poste par arrêté en date du 9 décembre 1993 du maire de cette commune, le tribunal administratif de Fort-de-France, par un jugement du 6 avril 1994, a prononcé le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le maire ayant pris un arrêté licenciant à nouveau Mme X... pour le même motif le lendemain de ce jugement, le tribunal administratif a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté par jugement en date du 19 septembre 1994 ; que le maire de SainteMarie ayant pris à nouveau le 20 septembre 1994 un arrêté licenciant Mme X... pour abandon de poste, le tribunal administratif, par un jugement en date du 20 décembre 1995, a annulé les arrêtés du 7 avril et du 20 septembre 1994, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 1993, ordonné la réintégration, assortie d'une astreinte, de Mme X... et condamné la commune de Sainte-Marie à lui verser une indemnité de 68 781 F ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par Mme X... au tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code du travail : "Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : "Lorsque les personnels mentionnés à...
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