Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 juillet 1999, 185343, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février et 5 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'ordonnance du 3 mai 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'équipement soit condamné à lui verser la somme de 300 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1994, en réparation du préjudice que lui a causé l'absence de son affiliation au régime général de la sécurité sociale ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Christian X...,

- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d'une collectivité publique à l'égard d'un de ses agents n'appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le défaut d'affiliation dudit agent au régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'au régime de retraite complémentaire...

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