Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 juillet 1999, 164100, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 décembre 1994, le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 3 de l'arrêt n° 93NC00126 du 3 novembre 1994, par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 8714561 du tribunal administratif de Lille du 26 novembre 1992 et accordé à la Société "Boone et Compagnie" la décharge du complément de taxe sur les salaires auquel elle avait été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société en commandite simple "Boone et Compagnie",

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ... à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ..." ; que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs "secteurs" distincts, au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l'article 231 de ce code doivent recevoir application à l'intérieur de chacun de ces "secteurs", en sorte que l'assiette...

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