Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 1999 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1999, 191999, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 1999
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant à Mata Utu, ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 octobre 1997 par laquelle le préfet administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna lui a accordé un congé administratif et la prise en charge du passage y afférent pour elle-même et son fils Abel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 relatif aux indemnités de route et de séjour, concessions de passage et frais de voyage à l'étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux et locaux, le décret du 2 mars 1910 modifié ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur certifié, a été affectée au collège de Lavegahau à Malae (Wallis) à compter du 1er septembre 1994 ; que, par une décision en date du 21 octobre 1997, le préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, a, d'une part, accordé à l'intéressée un congé administratif de deux mois et quatre jours, soit du 16 décembre 1997 au 19 février 1998 inclus, d'autre part, établi au profit de Mme X... et de l'un de ses deux fils une réquisition de passage aller et retour entre Wallis et Paris ainsi qu'une réquisition de transport de bagages ;

Sur le congé administratif :

Considérant que si Mme X... soutient que la période de congé administratif qu'elle a été autorisée à prendre par la décision attaquée devra être prise en compte dans le calcul de ses futurs droits à pension ainsi que dans l'établissement de ses droits à congé administratif lors de son départ définitif du territoire des îles Wallis et Futuna, elle conteste ainsi une décision à intervenir ultérieurement et qui présente un caractère éventuel ; que ses conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant que le préfet, administrateur des îles Wallis et Futuna, était légalement fondé, en application du premier alinéa du II de l'article 35 du décret du 2 mars 1910, applicable à Mme X... compte tenu de la date...

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