Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 7 juillet 2000, 198564, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 7 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 4 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES (FFSA), dont le siège est ... (75311), représentée par son président habilité par une délibération du 15 septembre 1998 de la commission exécutive ; la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord de prévoyance conclu le 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du groupe O.C.I.R.P. et de la Capricel-Prévoyance,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DES SOCIETES D'ASSURANCES (FFSA), conteste la légalité de l'arrêté du 10 juin 1998 portant extension d'un accord conclu le 3 octobre 1997 dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 et instituant un régime national de prévoyance obligatoire pour tous les salariés de la branche, dont la gestion est confiée à deux institutions de prévoyance, la Capricel-Prévoyance et le groupe O.C.I.R.P. ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, que, par un décret du 10 juillet 1997 publié au Journal officiel de la République française du 12 juillet 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné à M. Eric X..., sous-directeur de la négociation collective, une délégation à l'effet de signer, en cas d'empêchement du directeur des relations du travail, tous actes, arrêtés décisions ou conventions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être rejeté ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les "garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit", qui ont notamment pour objet, aux termes de l'article L. 911-2 du même code, de prévoir "la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage" en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées "soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise" ; que selon l'article L. 911-3, les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail et notamment celles de l'article L. 133-8 qui donnent compétence au ministre chargé du travail pour procéder à l'extension de la convention ou de l'accord sont applicables aux conventions et accords collectifs précités ; qu'il en va cependant autrement lorsque les accords ont "pour objet exclusif" la détermination des garanties susmentionnées ; qu'en pareil cas, leur extension est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

Considérant que l'accord de prévoyance du 3 octobre 1997 étendu par l'arrêté attaqué a été conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 dont il constitue, en application de l'article L. 132-11 du code du travail, une annexe qui...

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