Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 28 juillet 2000, 204084, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, présentée par le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO, dont le siège est ... (98004) ; le CENTRE CARDIO-THORACIQUE DE MONACO demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 5.4.3.A de la circulaire DSS/DAEI n° 98-666 du 10 novembre 1998 relative à l'application des dispositions de la convention franco-monégasque de la sécurité sociale du 28 février 1952 ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Donnat, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la convention sur la sécurité sociale signée entre le gouvernement de la République française et la Principauté de Monaco le 28 février 1952 et modifiée par un avenant signé le 20 juillet 1998, prévoit à son article 9 que "les travailleurs salariés ou assimilés soumis à la législation d'un Etat contractant et satisfaisant aux conditions requises par cette législation ( ...) bénéficient, ainsi que les membres de leur famille des prestations des assurances maladie et maternité prévues par ladite législation, lorsqu'ils se rendent directement sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y recevoir des soins appropriés à leur état ( ...)./ Les prestations en nature ( ...) sont accordées dans les conditions prévues à l'article 11 ou à l'article 12, selon les cas" ; que l'article 11 de ladite convention stipule notamment que "lorsque des prestations en nature sont accordées par des institutions françaises de sécurité sociale, ( ...) les frais d'hospitalisation dans les établissements privés agréés en application de la réglementation monégasque sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais de même nature exposés en France et selon les taux de remboursement applicables dans ce dernier Etat. Ces remboursements sont effectués dans la limite des frais exposés sans pouvoir dépasser les plafonds fixés par un arrangement administratif particulier, qui en définit également les autres modalités" ; que pour l'application de ces stipulations est intervenu, le 20 juillet...

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