Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 28 juillet 2000, 180412, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1992 rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de laSOCIETE GARDERE-HARAMBOURE,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel, en se prononçant sur le caractère suffisamment motivé, au regard des exigences résultant des dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales, de la réponse faite par l'administration aux observations formulées le 21 octobre 1987 par la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE en réponse à la notification de redressements qui lui avait été adressée, n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée à une appréciation des faits qui relève du pouvoir souverain des juges du fond et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis à la Cour que l'administration, constatant que la SOCIETE GARDERE-HARAMBOURE, courtier en vins à Pauillac (Gironde), rattachait, pour le vin...

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