Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 juillet 2000 (cas Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 28 juillet 2000, 215874, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution28 juillet 2000
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X..., demeurant chez M. Y... Baba, Résidence Saint-Guilhem 2, porte 73, 364 Le Grand Mail à Montpellier (34080) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué ( ...) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise" ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait demandé au président du tribunal administratif de Montpellier ou à son délégué la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles a été pris l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 16 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué aurait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas les pièces en cause ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si...

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