Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 juillet 2001 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 juillet 2001, 213613, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution27 juillet 2001
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 1999 et 18 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS dont le siège social est ..., Le Bouscat (33110) ; la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 1999 relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques ;

  2. ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

Vu le décret n° 96-1004 du 22 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS,

- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 mai 1996 : " Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours " ; que selon le premier alinéa de l'article 11 de la même loi : " Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions définies à l'article 1er ( ...) à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget" ; que, l'article 1er de la loi du 22 juillet 1987 dispose que : "La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes" ; que la mission de surveillance des baignades et des activités nautiques, exercée dans le cadre des services de secours et d'incendie, est au nombre des missions de sécurité civile ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 novembre 1996 : " Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci : 1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996" et qu'aux...

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