Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 2002 (cas Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 29 juillet 2002, 239844, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution29 juillet 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°) sous le n° 239844, la requête enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chelles en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

  2. ) d'annuler ces opérations électorales ;

  3. ) de condamner M. Jean-Paul Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Vu, 2° sous le n° 239845, la requête enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert Z..., ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :

  4. ) d'annuler le jugement du 4 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la protestation formée par M. X... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chelles en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

  5. ) d'annuler ces opérations électorales ;

  6. ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code électoral ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

    - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de M. X... et de M. Z... sont dirigées contre le même jugement et tendent à l'annulation des mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur le grief tiré de l'irrégularité de la composition de la liste conduite par M. Y... :

    Considérant que le grief tiré de ce que la composition de la liste conduite par M. Y... ne répondrait pas aux exigences fixées par l'article L. 264 du code électoral en matière de répartition des candidats entre les deux sexes a été invoqué devant le tribunal administratif après l'expiration du délai de recours ; que ce grief est distinct de ceux exposés dans la protestation initiale et ne présente pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un caractère d'ordre public ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas recevable ;

    Sur les griefs tirés d'abus de propagande...

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