Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1969 (cas Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 11 juin 1969, 73435, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juin 1969
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif : Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit, qui a été la victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents de travail, doit indiquer sa causalité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les époux X... qui demandaient à la commune de Cournon-d'Auvergne et à l'Etat réparation du préjudice subi par eux du fait de l'accident mortel survenu à leur fils ont déclaré que ce dernier était assuré à la Caisse primaire du Puy-de-Dôme ; que le Tribunal administratif n'a pas communiqué la demande à ladite caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 397 susrappelé du Code de la sécurité sociale, qui lui faisait obligation de mettre en cause la Caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme dans le litige opposant les époux X... à la commune de Cournon-d'Auvergne et à l'Etat ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter ces prescriptions de l'article L. 397, la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 9 juin 1967 par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'exception de l'article 4 non attaqué du dispositif mettant l'Etat hors de cause ;

Considérant que, le Conseil d'Etat ayant mis en cause la Caisse primaire de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, l'affaire est maintenant en état ; qu'il y a lieu d'évoquer pour y être statué immédiatement ;

Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 97 du Code de l'administration communale, la police municipale a pour objet, notamment, de prévenir par des précautions convenables...

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