Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 2 juin 1986, 32520, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 2 juin 1986 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours enregistré le 19 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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- annule le jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. Jean-Claude X..., demeurant à Champagne-Saint-Georges, Saintes 17100 , la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972 dans les rôles de la commune de Saintes Charente-Maritime ,
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- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des impositions contestées, tout moyen nouveau de nature à justifier ces impositions ; qu'il suit de là que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, pour décharger M. X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972, s'est fondé sur ce que la notification de redressements antérieure à la mise en recouvrement du rôle était motivée par les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts alors que, devant le juge de l'impôt, elle n'entendait plus invoquer que les dispositions du 1-2° de l'article 109 du même code ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que la notification de redressements du 23 octobre 1974, indique de manière suffisamment précise la nature et les motifs du redressement envisagé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée et ne l'a pas mis à même de faire connaître utilement son désaccord, méconnaissant ainsi les dispositions du 2 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ;
Considérant que, M. X... n'ayant pas fait parvenir de réponse dans le...
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