Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 juin 1986, 56140, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 juin 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1984 et 9 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de VILLIERS-LE-BEL, représentée par son maire en exercice, autorisé par son conseil municipal, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 21 mai 1980 refusant de verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement et condamné la ville à lui payer ladite indemnité à compter du 15 septembre 1978 jusqu'à la date de sa nomination à l'école de Viarmes ;

  2. rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi du 19 juillet 1889, modifiée notamment par l'article 69 de la loi du 30 avril 1921 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de VILLIERS-LE-BEL et de Me Spinosi, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué transmise par le greffe du tribunal administratif de Versailles au Conseil d'Etat comporte les visas des conclusions et des moyens des mémoires présentés par les parties ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la commune de VILLIERS-LE-BEL, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 21 juillet 1981 contenait l'exposé des faits et des moyens exigé par l'article R. 77 du code des tribunaux administratifs ;

Considérant, d'autre part, que si dans une lettre adressée au syndicat national des instituteurs le 8 mars 1979 le maire de Villiers-le-Bel exposait que les instituteurs spécialisés dans les fonctions de rééducateur en psycho-motricité ne pouvaient prétendre selon lui au bénéfice des dispositions des lois des 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 qui mettent à la charge des communes le...

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