Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juin 1986 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 juin 1986, 65052, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 juin 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la Caisse des écoles de Saint-Gratien, représentée par son président en exercice, M. François X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1- annule le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du Commissaire de la République du Val d'Oise, la délibération n° 218 du comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien par laquelle ce comité avait décidé l'augmentation des participations des usagers aux frais de fonctionnement de plusieurs centres de loisirs ;

2- rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par le Commissaire de la République du Val d'Oise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L.822-6 du code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 ;

Vu l'arrêté du Commissaire de la République du Val d'Oise en date du 28 décembre 1983 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Bas, Auditeur,

- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 12 mars 1984, le comité de la Caisse des écoles de Saint-Gratien a fixé le montant des participations des usagers aux frais de fonctionnement des centres de loisirs qu'il gère ;

Considérant que l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses propres termes, aux prix de tous les produits et services ; que les participations familiales en cause, qui sont réclamées à des usagers en vue de couvrir une partie des charges d'un service public déterminé, trouvent leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service ; que, par suite, alors même qu'elles n'en couvrent pas entièrement le coût et que leur montant tient également compte d'un "quotient familial", lesdites participations sont soumises à la réglementation générale des prix ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 322-6 du code des communes, qui ne s'appliquent qu'aux services publics industriels et commerciaux, est en tout état de cause inopérant s'agissant du...

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