Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 10/ 4 SSR, du 3 juin 1987, 44909, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 3 juin 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le jugement avant-dire-droit du 20 avril 1984 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux 10è et 8è sous-sections réunies ;

Vu le rapport d'expertise enregistré le 28 septembre 1984, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. ENTREPRISE CHARPINTO,

- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 avril 1984, que les désordres constatés à partir de 1977 dans la sous-toiture de l'atelier n° 61 de l'atelier industriel aéronautique de Bordeaux, qui avait fait l'objet de travaux confiés à l' ENTREPRISE CHARPINTO en 1973 et reçus définitivement en 1975, sont de nature, en provoquant un risque de chute d'une fraction importante des panneaux constituant cette sous-toiture, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres ont pour origine les conditions de mise en oeuvre, par l'entreprise, du matériau formant la sous-toiture ; que l' ENTREPRISE CHARPINTO, qui n'a formulé aucune réserve avant de signer l'avenant qui modifiait le type de matériau initialement prévu pour la sous-toiture par les pièces contractuelles et qui a d'ailleurs elle-même choisi de mettre en place des panneaux d'un type différent de celui qui était prévu par cet avenant, ne saurait prétendre, dans ces conditions, que les désordres sont imputables, même pour partie, à une faute de l'Etat dans la conception de la sous-toiture ou la surveillance des travaux ; qu'ainsi les désordres constatés engagent la responsabilité de l' ENTREPRISE CHARPINTO sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, déduction faite de la plus-value résultant du choix qui a été fait par le maître de l'ouvrage d'un matériau plus coûteux pour la réfection de la sous-toiture en 1979, le coût des travaux de remise en état qui doit être supporté par la société CHARPINTO s'élève à 458 837 F toutes taxes comprises en valeur 1980 ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation du titre de...

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