Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 juin 1987 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 juin 1987, 71212, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 15 juin 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1985 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck X..., demeurant ..., appartement 500 - bâtiment 62 à Montluçon 03100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule la décision du 9 juillet 1985 par laquelle la Commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code de service national a décidé que M. Franck X... exécuterait le service national actif au titre du service militaire,
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décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du code du service national : "La situation des jeunes gens âgés de moins de vingt-neuf ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés, ni dispensés, ont été condamnés définitivement à une peine égale à un an d'emprisonnement sans sursis, est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ; qu'il résulte de l'article L.53 du même code que les décisions rendues par la commission "ne sont susceptibles d'aucun recours autre que le...
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