Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 juin 1989, 96641, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juin 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat contre le jugement du 3 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC) réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille,

  2. ) remette à la charge de la société de banque pour le financement et le recouvrement les montants dégrevés soit 3 660 284 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et 713 618 F d'indemnités de retard,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 260 B du code général des impôts, stipule : "Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par décret, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe. L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif. Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée au service local des impôts" ; que les dispositions de l'article 260 C du même code précisent que l'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas " ... 4° aux intérêts et agios ; 5° aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios ..." ;

Considérant que la société de banque pour le financement et le recouvrement (SOFIREC), qui se livre à des opérations d'affacturage, a, le 16 février 1979, opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a cependant limité la mise en euvre de cette option aux seules commissions d'affacturage proprement dites qu'elle a perçues ; que l'administration fiscale estime que l'ensemble des rémunérations perçues, sous forme de commissions...

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