Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 63616, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 26 juin 1989 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Colette X..., demeurant au cabinet du préfet la Moselle Préfecture à Metz Cedex (57034), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle", a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 juin 1981, portant classement de la requérante au 3ème échelon du grade de rédacteur principal du cadre départemental ;
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) rejette le recours présenté par le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle",
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée sur les droits et libertés des communes, les départements et les régions ;
Vu le statut du personnel départemental de la Moselle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 octobre 1982, le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1981 par lequel le préfet de la Moselle avait promu Mlle X... du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal (cadre départemental) ; que le tribunal administratif, ayant fait droit à ce recours, Mlle X... fait appel de son jugement en se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande dont il était saisi ;
Considérant, en premier lieu, que le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" avait intérêt et, par suite, qualité pour contester l'arrêté du 30 juin 1981 ; que la circonstance qu'un représentant de ce syndicat aurait eu un intérêt personnel à l'annulation dudit arrêté est sans incidence sur la recevabilité du syndicat à déférer cet arrêté au juge administratif ;
Considérant, en second lieu, que, d'une part, le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 1981 portant promotion de Mlle X... n'a commencé à courir à l'égard du syndicat "Interco-Moselle" qu'à compter de la notification qui lui a été...
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