Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juin 1989 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1989, 63616, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution26 juin 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Colette X..., demeurant au cabinet du préfet la Moselle Préfecture à Metz Cedex (57034), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 25 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande du syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle", a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 juin 1981, portant classement de la requérante au 3ème échelon du grade de rédacteur principal du cadre départemental ;

  2. ) rejette le recours présenté par le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle",

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée sur les droits et libertés des communes, les départements et les régions ;

Vu le statut du personnel départemental de la Moselle ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 octobre 1982, le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" a demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1981 par lequel le préfet de la Moselle avait promu Mlle X... du grade de rédacteur à celui de rédacteur principal (cadre départemental) ; que le tribunal administratif, ayant fait droit à ce recours, Mlle X... fait appel de son jugement en se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande dont il était saisi ;

Considérant, en premier lieu, que le syndicat départemental C.F.D.T. "Interco-Moselle" avait intérêt et, par suite, qualité pour contester l'arrêté du 30 juin 1981 ; que la circonstance qu'un représentant de ce syndicat aurait eu un intérêt personnel à l'annulation dudit arrêté est sans incidence sur la recevabilité du syndicat à déférer cet arrêté au juge administratif ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, le délai de recours contentieux contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 1981 portant promotion de Mlle X... n'a commencé à courir à l'égard du syndicat "Interco-Moselle" qu'à compter de la notification qui lui a été...

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