Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 juin 1991, 83854, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 5 juin 1991 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 1986, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X..., demeurant Lotissement du Rocher du Dragon, Bâtiment ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-6 du code forestier si, dans les six mois suivant la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois pour lesquels une autorisation de défrichement a été demandée, le ministre n'a pas rendu sa décision, le défrichement peut être effectué ; qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant le procès-verbal de reconnaissance des bois pour lesquels M. X... a demandé une autorisation de défrichement a été présentée, par le service des postes, au domicile de son mandataire le 30 janvier 1986 et qu'en son absence, le préposé de la poste a laissé sur place un avis de mise en instance ; que cette présentation constitue le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.311-6 du code forestier ; qu'en l'absence de décision expresse du ministre dans ce délai M. X... s'est trouvé titulaire, à son expiration, d'une autorisation tacite qui doit être regardée comme ayant été retirée par la décision attaquée, en date du 4 août 1986, par laquelle le ministre a expressément rejeté la demande dont il avait été saisi ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.311-7 du code forestier : "L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation des bois ainsi que sur le terrain par les...
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