Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 juin 1991, 83854, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 5 juin 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance, en date du 10 décembre 1986, enregistrée le 17 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le dossier de la requête de M. X... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X..., demeurant Lotissement du Rocher du Dragon, Bâtiment ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 1986 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-6 du code forestier si, dans les six mois suivant la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois pour lesquels une autorisation de défrichement a été demandée, le ministre n'a pas rendu sa décision, le défrichement peut être effectué ; qu'il n'est pas contesté que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant le procès-verbal de reconnaissance des bois pour lesquels M. X... a demandé une autorisation de défrichement a été présentée, par le service des postes, au domicile de son mandataire le 30 janvier 1986 et qu'en son absence, le préposé de la poste a laissé sur place un avis de mise en instance ; que cette présentation constitue le point de départ du délai de six mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.311-6 du code forestier ; qu'en l'absence de décision expresse du ministre dans ce délai M. X... s'est trouvé titulaire, à son expiration, d'une autorisation tacite qui doit être regardée comme ayant été retirée par la décision attaquée, en date du 4 août 1986, par laquelle le ministre a expressément rejeté la demande dont il avait été saisi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.311-7 du code forestier : "L'autorisation de défrichement est publiée par affichage à la mairie de la situation des bois ainsi que sur le terrain par les...

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