Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 juin 1991, 112069, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juin 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a, en application de l'article 12 du décret du 2 septembre 1988, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 novembre 1989, présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision, en date du 20 avril 1989, par laquelle la commission d'admission à l'aide sociale du canton d'Auxerre Sud-Ouest a refusé d'admettre M. X... au bénéfice de l'aide sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, les décisions rendues par les commissions d'admission au bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission départementale dont la décision est elle-même susceptible d'appel devant la commission centrale et qu'en vertu de l'article 131 du même code, les recours tant devant la commission départementale que devant la commission centrale peuvent être formés notamment par l'établissement où est admis le demandeur ; qu'aux termes de l'article 195 de ce code : " ... les contestations relatives aux rapports financiers entre les collectivités débitrices de l'aide sociale, ainsi qu'aux rapports entre les collectivités et les établissements d'hospitalisation ou de traitement, relèvent, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les litiges d'ordre financier susceptibles de naître entre les collectivités débitrices et les établissements d'hospitalisation et de traitement, au sujet notamment de l'exécution des décisions d'admission, relèvent de la compétence des tribunaux administratifs, les commissions départementales et, en appel, la commission centrale sont seules...

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