Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 juin 1992, 101657, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution10 juin 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Max X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 février 1987 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés dans le département de Seine-Saint-Denis pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ;

  2. ) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.294 du code de la route : "Lorsque, en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif (...)" ; que l'article R.294-1 du même code dispose que : "Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert, qu'il choisit sur une liste d'aptitude établie annuellement par le commissaire de la République, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité" ; qu'en vertu de l'article R.294-5 : "Peuvent obtenir leur inscription sur les listes d'aptitude prévues au 1er alinéa de l'article R.294-1 les personnes ayant la qualité d'expert en automobile au sens de la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972 (...) qui justifient (...) d'une formation au contrôle technique des véhicules gravement accidentés délivrée dans les...

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