Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 115037, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution17 juin 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. / d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 décembre 1987 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé en vue de la reconsidération de sa notation pour l'année 1987 ;

  2. / d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif d'Orléans :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ..." ; qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les officiers sont nommés par décret du Président de la République ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat était compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la requête du capitaine Jean-Marie X... dirigée contre la décision en date du 4 décembre 1987 du ministre de la défense refusant de reconsidérer sa notation pour l'année 1987 ;

Considérant que, si l'article 13 du décret du 2 septembre 1988 dispose que : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ...", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait reçu le 14 janvier 1988 notification de la décision attaquée ; qu'ainsi, sa demande présentée au tribunal...

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