Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juin 1992 (cas Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 24 juin 1992, 93895, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 juin 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etatle 30 décembre 1987, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... au Château-d'Oléron (17480) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision du 7 octobre 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer l'a constitué débiteur de la somme de 61 298 F ;

  2. ) d'annuler, en tant que de besoin, la décision du 20 mai 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat à la mer l'avait antérieurement constitué débiteur de la somme de 68 976,91 F ;

  3. ) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 novembre 1987 ;

  4. ) de le décharger des sommes qui lui sont réclamées ;

  5. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 123 758,69 F, assortie des intérêts de droit capitalisés à la date du dépôt de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 14 mars 1984 (n os 32 643 - 33 797 - 33 798) ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;

Vu le décret n° 86-704 du 8 avril 1986 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la mer ;

Vu les arrêtés des 11 avril 1986 et 27 mai 1987 portant délégation de signature du secrétaire d'Etat à la mer ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Touvet, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Jean Y...,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 14 mars 1984, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a condamné l'Etat à payer à M. Y..., administrateur général des affaires maritimes, une somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1980, égale à la différence entre le montant de son traitement pour la période comprise entre le 15 février 1979, date à laquelle, son détachement auprès du ministère des affaires étrangères ayant pris fin, il était en droit d'être, au besoin en surnombre, réintégré dans son corps d'origine, et le 24 février 1980, date de sa réintégration effective, et le montant des rémunérations qu'il avait pu percevoir par ailleurs au titre de la même période ; que n'étant pas à même, en l'état de linstruction, de déterminer cette somme, le Conseil d'Etat a renvoyé M. Y... devant les...

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