Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 11 juin 1993, 128127, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution11 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 26 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 31 mars 1989 ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 16 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Jean-Claude I... et autres, l'arrêté du 12 octobre 1990 par lequel son maire a accordé à la société Hyteck un permis de construire un immeuble à usage de bureaux, ... ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. Jean-Claude I... et autres devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Claude I..., de Mme Marguerite H..., de Mme Elisabeth Z..., de Mme Anne-Marie Y..., de Mme Yvonne X..., de M. et Mme G..., de M. et Mme F..., de M. B..., de M. D..., de Mme Yvonne C... et de M. et Mme E... ;

- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND a présenté le 9 novembre 1992 des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier, qu'ayant demandé au Conseil d'Etat, le 26 juillet 1991, l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le maire a rapporté l'arrêté litigieux ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il...

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