Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 18 juin 1993, 109781, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution18 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1989 et 29 novembre 1989, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé son agrément aux avenants n° 80 et n° 80 bis à la convention collective des centres de lutte contre le cancer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié par le décret n° 88-248 du 14 mars 1988 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,

- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS DES CENTRES ANTI-CANCEREUX,

- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2 du décret du 30 septembre 1977 relatif à l'agrément des conventions collectives de travail et des accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1988, que ces conventions et accords doivent être communiqués immédiatement après leur conclusion au ministre chargé de la santé et de l'action sociale qui les soumet pour avis à une commission comprenant des représentants des ministres et collectivités territoriales concernés ; qu'enfin le président de la commission est désigné parmi ses membres par le ministre chargé de la santé et de l'action sociale ;

Considérant que l'administrateur civil chargé de la sous-direction des professions sociales et du travail social à la direction de l'action sociale, membre de la commission, a pu être valablement désigné par le ministre comme président de la commission, sans qu'aucune formalité particulière ne soit requise pour cette désignation ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, n'est pas fondé à demander son annulation ;

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