Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 23 juin 1993, 102186, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution23 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1988 et 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES, dont le siège est sis ... ; la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES demande au Conseil d'Etat :

  1. d'annuler un jugement, en date du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1985 par lequel le gouvernement du territoire lui a retiré une autorisation de captage des eaux de Plum, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1987 en vertu duquel lui a été retirée l'autorisation de conditionner l'eau de source de Plum ;

  2. d'annuler les arrêtés du gouvernement du territoire précité en date du 10 juillet 1985 et du 29 juillet 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Genevois, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE GUERASSIMOFF FRERES,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la loi du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a conféré au territoire, par son article 24-h, l'administration de ses intérêts patrimoniaux et domaniaux, "notamment en matière d'autorisation de captage des eaux" ; qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances : "Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu de l'article 5 de la présente loi" ; que cet article 5 n'attribue à l'Etat aucune compétence en matière de captage des eaux ; qu'en application de l'article 42 de la même loi, le gouvernement du territoire peut déléguer à son président le pouvoir de prendre, avec le contreseing du ministre chargé de l'exécution, des décisions dans les domaines suivants : "1° - Dans les conditions et limites fixées par l'assemblée territoriale, administration des intérêts patrimoniaux et...

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