Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 juin 1993 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 juin 1993, 101887 102179, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution30 juin 1993
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 101 887, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 12 avril 1989 ; la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la délibération du conseil municipal en date du 15 octobre 1986 fixant les conditions de recrutement et de rémunération relatives aux emplois de praticiens des centres communaux de santé et créant quatre emplois de cette nature et, d'autre part, l'arrêté du maire en date du 20 janvier 1987 nommant Mme Dominique X... chirurgien-dentiste stagiaire responsable du service dentaire ;

- de rejeter la demande présentée par M. Hector de Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu 2°), sous le n° 102 179, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Hector DE Y..., demeurant ... ; M. DE Y... demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1988 en tant que le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Champigny-sur-Marne en date du 15 octobre 1986 ;

- de déclarer cette délibération nulle et non avenue ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE et la requête de M. Hector DE Y... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de M. DE Y... :

Considérant que l'appel formé contre un jugement de tribunal administratif ne peut tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif de ce jugement ; qu'ainsi, quels que soient les motifs retenus par le tribunal administratif, le demandeur de première instance n'est pas recevable à faire appel d'un jugement dont le dispositif fait entièrement droit aux conclusions présentées dans la demande ;

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, statuant sur une demande présentée par M. DE Y..., a annulé la délibération du...

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