Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 juin 1994 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juin 1994, 126486, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 8 juin 1994
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 9 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE de MITRY-MORY (77290), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 juin 1991 ; la COMMUNE de MITRY-MORY demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 avril 1991 portant création de zones d'aménagement différé (ZAD) sur le territoire des communes de MITRY-MORY et de Mauregard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, notamment ses articles L.122-1, L.210-1, L.212-1, L.300-1, R.122-27 et R.212-2 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'acte attaqué : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations" ; qu'aux termes de l'article L.212-1 dudit code : "Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L.211-2. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise, après avis de chaque région concernée, les parties du territoire national dans lesquelles des zones d'aménagement différé peuvent être créées dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Cet avis est réputé...

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